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POUR AVOIR LA MESSE, EN CE DEUXIEME CONFINEMENT

Deux textes me sont parvenus au sujet de la possibilité de participer à la messe dans le cadre des dispositions actuelles, et il me paraît important qu'ils soient connus d'un maximum de monde. Ils émanent de gens sérieux et ont été repris par beaucoup de sites sérieux.

 

En effet, en déposant un référé-liberté auprès du Conseil d'Etat, le président de la Conférence des Evêques de France a montré que ceux-ci considèrent comme injuste la situation actuelle. Il nous faut donc utiliser toutes les possibilités que nous laisse le gouvernement pour obéir au commandement du Seigneur : vous ferez cela en mémoire de moi.

 

Abbé Bernard Pellabeuf

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Premier texte

 

Madame, Monsieur,

Un juge du Conseil d'État, statuant en référé, a décidé ce samedi 7 novembre de ne pas restaurer la pleine liberté de culte, rejetant ainsi le recours introduit par la conférence des évêques, des congrégations et des fidèles catholiques. Cette décision mérite plusieurs commentaires.

Un premier constat s’impose : le recul de la connaissance du catholicisme par les autorités publiques, et le choix historique qui en résulte pour les évêques d’attaquer le gouvernement en justice pour défendre leurs libertés. C’est un changement culturel.

Pour le gouvernement, le commerce compte plus que la religion ; et à aucun moment le Conseil d’État n’a remis en cause cet axiome. La liberté de culte ne serait plus qu’un aspect de la liberté de réunion et vaudrait moins que la liberté de manifestation qui, elle, demeure autorisée. C’est là une chute considérable car jamais les rédacteurs de la loi de 1905 n’avaient imaginé rabaisser ainsi la liberté de culte. Le droit international place même cette liberté de religion au-dessus des autres libertés en n’y admettant « aucune dérogation », même « dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel ». Etonnamment, le juge a volontairement ignoré cette disposition du Pacte international sur les droits civils et politiques.

Le juge n’a pas davantage relevé l’excès de pouvoir commis par le gouvernement en décidant quelles cérémonies religieuses peuvent être célébrées dans une église (mariage et enterrement avec 6 et 30 personnes respectivement), à l’exclusion des autres (baptêmes, confirmations, ordinations, etc.), ce qui viole manifestement la loi de 1905. La République est censée ignorer les pratiques religieuses.

On peut toutefois savoir gré au Conseil d’État d’avoir apporté plusieurs précisions utiles :
Les fidèles peuvent se rendre dans les lieux de culte situés à plus d’un kilomètre et pour une durée supérieure à une heure, en cochant la case « motif familial impérieux ». À cet égard, le juge des référés invite le Gouvernement à corriger le formulaire pour y « expliciter » cette faculté.

Les ministres du culte peuvent recevoir individuellement les fidèles, se rendre à leur domicile et dans les établissements dont ils sont aumôniers pour y exercer leur ministère. Les prêtres catholiques peuvent donc administrer les sacrements à l’église, chez les particuliers, ainsi que dans les écoles, prisons ou hôpitaux, sans être soumis à la limite des six personnes constitutives d’un regroupement lorsque celle-ci ne s’y applique pas.

Les fidèles peuvent aussi se rendre dans les lieux de culte pendant que le prêtre y célèbre la messe à condition d’y éviter « tout regroupement avec des personnes ne partageant pas leur domicile ». Sur ce dernier point, le flou demeure quant aux critères du regroupement. Comme le Gouvernement l’a reconnu à l’audience, on peut être plus de six personnes dans une grande église sans créer de regroupement… tout dépend de la taille du lieu de culte. Il est regrettable à cet égard que la France n’ait pas adopté un critère objectif de densité des fidèles par mètre carré, à l’instar de nombreux pays.
 
Il convient enfin de relativiser la portée de cette décision.
Comme tout référé-liberté, il s’agit d’une décision prise à juge unique, dans l’urgence. Elle n’est pas définitive et ne vaut que « en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance ». Ainsi, le juge pourra être ressaisi en référé dès que de nouvelles circonstances pourront être invoquées au soutien de la libération du culte. A cet égard, le juge a souligné que la prorogation de l’état d’urgence sanitaire « suppose l’engagement à bref délai d’une concertation avec l’ensemble des représentants des principaux cultes, destinée à préciser les conditions dans lesquelles ces restrictions pourraient évoluer. » Ce faisant, le juge soutient discrètement la demande des représentants des cultes à être entendus.

Enfin, tout fidèle peut encore saisir le Conseil d’Etat d’un recours en excès de pouvoir contre le décret du 29 octobre 2020 afin que les juges, siégeant cette fois-ci de façon collégiale, tranchent cette question sur le fond. Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) pourrait même se greffer à la procédure. Mais cette procédure prendra plusieurs mois.
 
En attendant, il demeure possible de déclarer à la préfecture la tenue de manifestations sur les places publiques, pour y réclamer la pleine liberté de culte tout en y célébrant la messe. Les prêtres peuvent aussi célébrer chaque jour des messes de requiem avec trente fidèles, même en l’absence de corps, comme le décret les y autorise.

L'ECLJ soutiendra les actions nationales et locales pour de tels rassemblements. À cette fin, nous publierons des informations pratiques sur les moyens légaux et concrets pour défendre notre liberté de culte. Nous vous encourageons à vous abonner à nos pages Facebook et Youtube où nous publierons très prochainement ces informations. Vous pouvez également nous contacter en réponse à ce courriel si vous avez des questions pour organiser ce type d'événement ; nous essayerons de vous répondre rapidement. 
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Grégor Puppinck,
Directeur de l'ECLJ

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Deuxième texte

 

Le décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 interdit "tout rassemblement ou réunion" au sein des établissements de culte, "à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes" (art. 47, I).
En revanche, le décret laisse la possibilité d’exercer le culte en plein-air.
En effet, l'art. 3, I du décret dispose que "Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n'est pas interdit par le présent décret, est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er" (c’est-à dire la distanciation physique d’au moins 1 mètre entre 2 personnes et le port du masque dans les villes où il est prescrit).
Or, rien dans le décret n'interdit le culte. Seuls sont interdits, les rassemblements et réunions au sein des édifices du culte (établissements recevant du public relevant de la catégorie V, autorisés à demeurer ouverts).
Dès lors, il est possible de déclarer, dans le strict respect des mesures d'hygiène imposées, une manifestation du culte sur la "voie publique". La voie publique peut viser :
- les places publiques.
- les jardins publics : le principe de laïcité ne devrait pas être ici un obstacle1, et un jardin public
peut être assimilé à une "voie publique"2.
- les parvis d'église (à condition qu'ils ne soient pas inclus dans les "lieux recevant du public", ce qui pourrait être le cas de ceux qui sont isolés de la voie publique par des barrières, ou considérés comme une dépendance de l'édifice cultuel).
L'article 3, II, du décret indique la marche à suivre : " Les organisateurs des manifestations sur la voie publique mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure3 adressent au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans préjudice des autres formalités applicables [il faut donc en plus déclarer la manifestation au maire dans les communes où n’est pas instituée la police d'État], une déclaration contenant les mentions
prévues à l'article L. 211-2 du même code, en y précisant, en outre, les mesures qu'ils mettent
en oeuvre afin de garantir le respect des dispositions de l'article 1er du présent décret".
La déclaration est à faire au minimum 3 jours francs avant la date choisie (le mercredi pour le dimanche, mais si possible 10 jours avant pour pouvoir réagir à une éventuelle interdiction). Elle comporte "les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par trois d'entre eux faisant élection de domicile dans le département ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part" (L. 211-2 du code de la sécurité intérieure).
Vous trouverez en fin de note un modèle de déclaration à remplir et compléter.

En quoi consistent les « manifestations sur la voie publique » ?
En lui-même, l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure vise très largement « tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ».
Cependant, ce texte est souvent désigné comme visant les « manifestations revendicatives » et, d’ailleurs, Jean Castex dans sa conférence de presse du 29 octobre (sur l'application des mesures contre la Covid-19) indique que « tous les rassemblements sont interdits sur la voie publique, à l'exception des manifestations revendicatives déclarées auprès de la préfecture »
(https://www.gouvernement.fr/partage/11838-conference-de-presse-sur-l-application-desmesures-
contre-la-covid-19).
Un tel discours ne suffit pas à limiter l’article L. 211-1 aux manifestations revendicatives mais il peut être envisagé, pour « assurer le coup », de déclarer une telle « manifestation revendicative », c’est-à-dire une manifestation de défense de la liberté de culte, à l’occasion de laquelle une Messe pourrait être célébrée. On peut alors prévoir quelques pancartes ou une banderole exprimant la revendication, et pour le reste la manifestation peut parfaitement être silencieuse, recueillie et priante.
Une fois la manifestation (revendicative ou non) sur la voie publique déclarée, la préfecture délivre un récépissé de déclaration. À compter de ce jour, elle peut :
- soit interdire la manifestation (par un arrêté notifié immédiatement aux signataires de la déclaration) pour des motifs d'ordre public (y compris sanitaire). Il est alors possible de contester ce refus en justice mais, pour éviter l’interdiction, il conviendra de prévoir précisément les moyens de respecter très strictement les "mesures barrières" (voir suggestions sur le modèle de déclaration), et de choisir avec discernement les lieux où se dérouleront les messes en plein air afin d'éviter que des "opposants" ne viennent en troubler l'organisation (ce qui fournirait ensuite un motif aux autorités pour interdire les messes suivantes). Il est déconseillé d’organiser de grands évènements : il vaut mieux privilégier des manifestations modestes, en évitant les lieux assimilés aux manifestations au sens propre du terme pour privilégier des lieux neutres, qui ne donnent pas l’idée aux professionnels de l’agitation publique de se mobiliser. Le but n’est pas de manifester au sens premier du terme, mais d’assister à la Messe, c’est tout.
- soit ne rien dire, et la manifestation peut alors se tenir en toute légalité. Reste alors la question de l’attestation pour se rendre à la manifestation.

Quelle attestation ?
Le décret prévoit dans son article 4 - I que « Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants » [ceux qui figurent sur les attestations que nous connaissons].
Le fait de se rendre à une manifestation déclarée ne figure pas dans la liste des déplacements autorisés, alors même que l’article 3 II prévoit explicitement la possibilité de telles manifestations.
Le décret comporte donc une contradiction interne en posant explicitement la possibilité de déclarer une manifestation sans prévoir la possibilité de s’y rendre.
Suggestions :
- Pour ceux qui sont dans le kilomètre autour du lieu de la messe, le motif « activité physique » devrait fonctionner.
- Pour tous, il est possible de rédiger soi-même son attestation en incluant le fait de se rendre à une manifestation déclarée : une telle manifestation étant prévue par le décret, il est conforme au décret de pouvoir s’y rendre même si ce n’est pas dit explicitement.
Un modèle d’attestation est fourni à la fin de ce document.

Autres pistes…

Rien n’interdit que les prêtres disent leur Messe dans leur église aux heures habituelles. Comme les églises sont ouvertes, les fidèles peuvent venir, sans y être invités. Quelle attestation faut-il produire pour un déplacement dérogatoire visant à visiter un lieu de culte ?
Le Conseil d’État, dans sa décision du 7 novembre 2020, précise que les personnes autres que les ministres du culte et les personnes qui peuvent être regardées comme relevant de leur personnel « peuvent aussi se rendre dans ces établissements à l’occasion de l’un quelconque de leurs déplacements autorisés hors de leur domicile, sans se munir d’un autre justificatif, pour y exercer, à titre individuel, le culte en évitant tout regroupement avec des personnes ne partageant pas leur domicile. Il résulte, par ailleurs, des déclarations faites lors de l’audience par l’administration, que des instructions ont été données pour que les fidèles puissent se déplacer dans le lieu de culte le plus proche de leur domicile ou situé dans un périmètre raisonnable autour de celui-ci en cochant, en l’état du modèle-type de justificatif qui gagnerait à être explicité, la case « motif familial impérieux ».
On peut donc cocher la case « motif familial impérieux ».
Cependant, il est possible aussi de compléter le modèle-type en indiquant « visite d’un établissement de culte » (voir le modèle d’attestation à la fin de ce document) dès lors que ce déplacement est expressément autorisé par le Conseil d’État.

Remarque 1. Quid de l’intrusion de la police dans un lieu de culte ? Seul un (risque de) trouble effectif à l’ordre public justifierait une telle intrusion. Mais l’ordre public sanitaire va tellement loin aujourd’hui que l’on peut imaginer une irruption des forces de police dans l’église qui pourrait être jugée légale par le juge administratif.
Encore faudrait-il qu’il y ait un trouble à l’ordre public (sanitaire) : il est raisonnable de considérer que des personnes espacées, avec leurs masques, priant (même si le prêtre célèbre sa Messe pendant ce temps-là) ne constituent pas un trouble à l’ordre public sanitaire. Mais sans garantie vue l’incertitude.
Remarque 2. Le Conseil d’État précise que « les ministres du culte peuvent continuer à recevoir individuellement les fidèles dans les établissements précités [lieux de culte] et à se rendre, au titre de leur activité professionnelle, au domicile de ceux-ci ou dans les établissements dont ils sont aumôniers ». Ils peuvent donc aussi y célébrer les sacrements.
Remarque 3. Le Conseil d’État statue en considérant que les dispositions contestées s’appliquent jusqu’au 16 novembre 2020. Il précise, toutefois, qu’une prorogation de l’état d’urgence sanitaire implique une concertation avec les représentants des principaux cultes sur l’éventuelle prolongation des mesures.
Étant donné que l’état d’urgence a en effet été prorogé jusqu’en février 2020, une concertation devrait avoir lieu entre le gouvernement et les représentants des cultes. A suivre.

1 Le principe de laïcité ne s’applique pas dans l’espace public : cf. affaires du « burkini » (JRCE, 26 août 2016, n° 402742). Ou plutôt, il ne s’applique pas aux usagers des voies publiques, plus largement de l’espace public, qui peuvent y exprimer leur religion. Ils peuvent d’ailleurs aussi le faire dans des bâtiments et services publics, à l’exception des écoles, collèges et lycées publics.
2 Cf. décision n° 366483 du 9 avril 2014, Domaine national de Chambord : une place réservée à la circulation des piétons relève bien des « voies de communication à l’intérieur des agglomérations » mentionnées à l’article L. 2213-1 du CGCT et constitue une « voie publique » ou, à tout le moins, un « lieu public » au sens de l’article L. 2213-6 du même code.
3 Article L. 211-1 du Code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. Toutefois, sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux. Les réunions publiques sont régies par les dispositions de l'article 6 de la loi du 30 juin 1881 »


Déclaration d’une manifestation sur la voie publique
(en application de l’article 211-1 du code de la sécurité intérieure)

[Nom, adresse et téléphone de l'organisateur]
À [lieu] , le [date]
[Adresse de la préfecture]
Madame ou Monsieur le Préfet,
Je vous informe que l’association [ou le collectif informel, la paroisse, etc] organise une messe de plein-air
• le [date ou du ...] [au ...] [inclus,]
• à [lieu(x)]
Celle-ci se déroulera dans le cadre de l'art. 3, I du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020, et dans le strict respect des mesures d'hygiène prévues en son art. 1er dont la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes ou groupes de personnes d'une même famille.
Afin d’assurer le respect de ces mesures d’hygiène :
- port du masque
- du gel hydroalcoolique sera fourni aux arrivants
- des chaises seront installées selon les règles de distanciation sociale afin d'assurer le caractère statique de la manifestation et le maintien de la distanciation (ou bien : une signalisation au sol indiquera à chaque personne où elle doit se tenir et demeurer, ou autre. En tout cas, il faut prévoir des « mesures concrètes », on ne peut se contenter de prévoir « le respect de la réglementation sanitaire »).
- les manifestants resteront assis et aucun déplacement ne sera autorisé
- à la fin de la manifestation, les personnes quitteront la manifestation rang par rang et au rythme nécessaire à la dispersion pour prévenir toute possibilité d’attroupement après la manifestation.
- …
Le bon déroulement de la manifestation requiert une occupation temporaire du domaine public par l'association [ou le collectif, etc] :
• le [date ou du ...au ...inclus]
heure de début : [préciser l'heure]
heure de fin : [préciser l'heure]
• à l'endroit suivant (ou aux endroits suivants) :
place [s] : [préciser]
boulevard [s] /avenue [s] /rue [s] : [préciser]
parc [s] /jardin [s] : [préciser]
abords du [des] bâtiment [s] public [s] : [préciser]
J'estime le nombre maximum de personnes susceptibles d'être rassemblées au même endroit au même moment à [indiquer le nombre].
Vous trouverez, ci-dessous, la liste des personnes mandatées pour assurer la bonne organisation de l'événement, avec leurs nom, prénom, domicile et moyens de contact :
[Prénom, nom, domicile des trois organisateurs de l'événement habitant dans le département où a lieu la manifestation]
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous jugerez utile.
Je vous prie d'agréer, Madame ou Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération
distinguée.
[Prénom, Nom et signature de l'un des organisateurs précités]


ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Je soussigné(e),
Mme/M. :
Né(e) le : à :
Demeurant :
certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire4 :

▢ Visite d’un établissement de culte, relevant de la catégorie V, autorisé à rester ouvert en vertu de l’article 47 du décret susmentionné, déplacement expressément autorisé par le Conseil d’État dans son arrêt n° 445825 (et suivants) du 7 novembre 2020.

▢ Participation à une manifestation sur la voie publique mentionnée à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, déclarée en préfecture et prévue par l’article 3, II du décret susmentionné.

Fait à :
Le : à :
(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)
Signature :

4 Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.

 

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11/11/2020
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